Article 6.3 : Cadres occupés selon l'horaire collectif
Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment
Conformément à l'article L. 212-15-2 du code du travail, sont soumis à l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement et au mode d'organisation du temps de travail qui y est appliqué, les cadres relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la fonction et les conditions d'exercice de celle-ci sont compatibles avec un horaire déterminé et contrôlé. La rémunération du personnel concerné peut être forfaitisée sur la base d'un horaire hebdomadaire, mensuel (1). Elle comprend alors le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes que le salarié peut être amené à effectuer. Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail et sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article 1.5 du présent accord. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 décembre 2000.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 décembre 2000.