Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

En vigueur depuis le 24/12/1999En vigueur depuis le 24 décembre 1999

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 5.4 : Utilisation du compte épargne temps

En vigueur

Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Le temps épargné par le salarié peut être utilisé par lui pour tout motif de congé (congé pour convenance personnelle, congé de fin de carrière...).

Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d'un congé ininterrompu d'une durée minimale de 2 mois, avec possibilité d'y accoler les congés payés.

La période de prise du congé est déterminée par le salarié et soumise à l'accord préalable de l'employeur. A cet effet, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois à l'avance. L'employeur doit faire part de sa réponse dans le délai de 1 mois (1).

S'il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, l'employeur peut différer de 3 mois au plus la date du départ en congé, sauf si le salarié demande à ce que son congé soit reporté à une date ultérieure. Le report par l'employeur de la demande de prise de congé n'est possible qu'une seule fois (2).

Les dispositions énoncées aux trois alinéas précédents ne sont pas applicables au congé de fin de carrière.

(1)Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1, L. 225-10 et R. 931-1 du code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).

NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 5-4 du chapitre V est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1, L. 225-10 et R. 931-1 du code du travail. Le quatrième alinéa de l'article 5-4 du chapitre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.