Article 5.3 : Alimentation du compte
Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment
Tout salarié ayant ouvert un compte individuel peut l'alimenter soit par le report du temps de repos non pris, soit par la conversion de primes en temps de repos équivalent. 5.3.1. Report de temps de repos Sont affectables au compte épargne temps :-une fraction des congés payés annuels, dans la limite maximale de 10 jours ouvrables par an, dès lors qu'il n'y a pas fermeture de l'entreprise pour congés payés ;-les repos de remplacement venant en substitution du paiement majoré des heures supplémentaires. Le repos compensateur de droit commun, tel que prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail ne peut pas être affecté au compte épargne temps ;-les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de la moitié maximum du nombre de jours ainsi acquis. Le total des jours affectés au compte épargne-temps en application du présent article ne peut pas excéder 22 jours par an. 5.3.2. Conversion de primes ou indemnités en temps de repos équivalent A la demande du salarié, tout ou partie des primes ou indemnités suivantes peut être affectée au compte épargne temps après conversion en temps de repos équivalent :-la prime de vacances ;-les primes en vigueur dans l'entreprise et définies, après consultation des représentants du personnel, comme pouvant être affectées au compte épargne temps. En pareille hypothèse, le compte épargne temps du salarié est crédité d'un " équivalent jours " calculé comme suit : S N =------T N = nombre " d'équivalents jours ". S = somme épargnée. T = taux journalier. 5.3.3. Abondement de l'employeur L'employeur peut décider un abondement dont il définit les conditions et les modalités.