Article 66
Création Convention collective nationale 1997-07-03 étendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Sont considérées comme temps de travail effectif pour l'application de l'article 63 : - les périodes légales de repos des femmes en couches ; - les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou d'accident de trajet, survenu au service de l'établissement, limitées à une période d'un an ; - les périodes de maladie dûment justifiée dans la limite d'une durée totale de : - 1 mois pour les salariés ayant de 1 à 5 ans d'ancienneté ; - 2 mois après 5 ans d'ancienneté ; - les périodes d'absences autorisées visées à l'article 8 ; - enfin, les périodes assimilées à du travail effectif par le code du travail.