Article 35
Créé par Convention collective nationale 1997-07-03 étendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives. Il doit être donné le dimanche, sauf dérogations prévues par les textes légaux. Les exceptions prévues par les articles L. 221-12 et L. 221-13 du code du travail ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans ainsi qu'aux femmes. Lorsque, en dehors des horaires normaux, il sera travaillé exceptionnellement le dimanche ou un jour férié chômé, les heures effectuées ce jour-là seront majorées de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires. Le dimanche travaillé doit être compensé par un autre jour de repos hebdomadaire pris dans la semaine suivante.