Article 30
Création Convention collective nationale 1997-04-30 en vigueur un jour franc après l'extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997
30.1. Démission
Sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit :
Moins de 6 mois | 6 mois à moins de 2 ans | Plus de 2 ans | |
Cadres | 1 mois | 3 mois | 3 mois |
Maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
Employés | 8 jours | 15 jours | 1 mois |
Le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
30.2. Licenciement
En dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue comme suit, sauf faute grave ou faute lourde.
Moins de 6 mois | 6 mois à moins de 2 ans | Plus de 2 ans | |
Cadres | 1 mois | 3 mois | 3 mois |
Maîtrise | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
Employés | 8 jours | 1 mois | 2 mois |
Les procédures de licenciement sont fixées conformément à la législation en vigueur.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde, les salariés à temps complet ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de 2 heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum égal à la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le salarié à condition d'être prises en dehors des heures de services des repas à la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour les salariés licenciés.