Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 avril 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    FNIH ; FAGIHT ; GNC-FNIH ; SFH ; SNRL . SNRPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA Force ouvrière ; Fédération des services CFDT ; SEHOR CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques (CFHRCD), par lettre du 1er décembre 1997 (BO 1998-2) ; Syndicat national CFTC hôtellerie, restauration, BP 973, Paris Cedex 17, par lettre du 3 septembre 2004 (BO 2004-38) ; Syndicat de la fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO 2005-16) ; Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), 9, rue de la Trémoille, 75008 Paris, par lettre du 10 février 2011 (BO 2011-38).
  • Dénoncé par :
    SNRPO par lettre du 19 juin 1998 (BO CC 98-34).

Code NAF

  • 55-10Z
  • 56-10A
  • 56-10B
  • 56-21Z
  • 56-30Z
  • 93-11Z
 
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés.

      Elle concerne :

      - les hôtels avec restaurant ;

      - les hôtels de tourisme sans restaurant ;

      - les hôtels de préfecture ;

      - les restaurants de type traditionnel ;

      - les cafés tabacs ;

      - les débits de boissons ;

      - les traiteurs organisateurs de réception (1) (2) ;

      - les discothèques (2) et bowlings.

      Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.

      Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55.1A, 55.1C, 55.1D, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.5D, 92.3H.

      Sont exclus :

      - les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter ;

      - les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective.

      (1) Voir les dispositions de l'accord patronal du 17 mars 1999 relatif à la couverture conventionnelle des traiteurs-organisateurs de réception.

      (2) Activité exclue de l'extension (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La présente convention conclue pour une durée indéterminée entre en vigueur 1 jour franc après la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension et s'applique à partir de cette date.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué une commission nationale composée paritairement d'un représentant par organisation patronale signataire ou ayant adhéré à la présente convention collective et d'un nombre égal de représentants des organisations de salariés signataires ou ayant adhéré, dans la limite de 10 représentants pour chacun des collèges salariés et employeurs.

      Ces organisations syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres ou permanents de leur organisation ayant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des activités incluses dans le champ d'application de la présente convention.

      La commission nationale sera dotée d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

      Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les 2 ans par deux membres d'un même collège, différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint.

      Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.

      La commission nationale se réunit dans les 30 jours de la saisine effectuée par lettre motivée recommandée avec accusé de réception, adressée au siège de la commission.

      La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d'au moins deux représentants dans chaque collège.

      Elle se prononce par un vote.

      Le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque collège.

      Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.

      1. Elle est saisie pour avis, à la demande de l'une des parties signataires qui la composent, de toutes questions relatives à l'interprétation de la présente convention collective nationale.

      2. Elle est saisie en appel par la partie la plus diligente (1):

      - à défaut de conciliation relative à l'application de la convention collective au niveau de la commission décentralisée par un ou plusieurs membres des commissions décentralisées ;

      - de manière automatique en cas de divergence persistante au niveau de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination de la saison. Les avis de la commission nationale s'imposent.

      3. Elle est saisie directement des questions qui n'auraient pu être traitées par l'une des commissions décentralisées du fait d'un défaut de constitution régulière de celle-ci.

      Un procès-verbal motivé est rédigé et signé par les parties présentes. Il est notifié aux parties et déposé au greffe du conseil de prud'hommes. Celui-ci produit effet obligatoire.

      La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation de sa demande.

      Le secrétariat est assuré par la partie patronale.

      La commission prévoit elle-même les autres conditions et modalités de fonctionnement. L'indemnisation de ses membres s'effectue sur la base de l'article 7.

      (1) Point étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Niveau de constitution

      Les commissions décentralisées sont instituées au niveau des régions administratives.

      Toutefois, dans 3 régions :

      - Île-de-France ;

      - Provence-Côte d'Azur ;

      - Rhône-Alpes,

      il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles, 2 régions distinctes de plein exercice, délimitées comme suit :

      Région Île-de-France

      D'une part, Île-de-France 1 comprenant :

      - 75 : Paris intra-muros ;

      - 92 : Hauts-de-Seine ;

      - 93 : Seine-Saint-Denis ;

      - 94 : Val-de-Marne.

      D'autre part, Île-de-France 2 comprenant les autres départements de la région d'Île-de-France.

      Provence-Côte d'Azur

      D'une part, Côte d'Azur comprenant :

      - Alpes-de-Haute-Provence ;

      - Alpes-Maritimes ;

      - Var.

      D'autre part, Provence comprenant :

      - Bouches-du-Rhône ;

      - Vaucluse ;

      - Hautes-Alpes.

      Rhône-Alpes

      D'une part, Rhône-Alpes comprenant les départements de la région, à l'exception de Savoie et Haute-Savoie.

      D'autre part, Savoie comprenant :

      - Savoie ;

      - Haute-Savoie.

      Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par un accord collectif modifiant le présent texte.

      2. Mise en place

      Les commissions décentralisées de conciliation seront mises en place au plus tard le 31 décembre 1997.

      En cas de difficultés, toute partie signataire de cette convention collective pourra demander le concours de la direction régionale du travail ou, le cas échéant, des directions départementales compétentes afin de faciliter la mise en place effective de la commission décentralisée concernée.

      3. Composition

      Chaque commission décentralisée est constituée à parts égales de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré à la présente convention collective, dans la limite de 10 pour le collège salarié et 10 pour le collège employeur.

      Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 % de professionnels en exercice depuis 18 mois au moins ou 2 saisons consécutives dans le ressort de la commission.

      Elle peut être complétée :

      - par des professionnels exerçant effectivement ladite profession, même en dehors du ressort de la commission, et ce depuis au moins 5 ans ;

      - par des retraités ayant exercé la profession, même en dehors du ressort de la commission, pendant au moins 10 ans ;

      - par des représentants nationaux ou régionaux appartenant aux organisations syndicales signataires de la présente convention collective - ou y ayant adhéré ultérieurement - et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des HRC.

      La profession est définie par référence au champ d'application de la présente convention collective.

      La commission se dotera d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

      Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les 2 ans par 2 membres d'un même collège, collège différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint.

      Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.

      4. Rôle des commissions décentralisées

      Les commissions décentralisées de conciliation sont chargées des différends collectifs nés à l'occasion de l'application de la présente convention collective nationale (1).

      Elles ont aussi un pouvoir normatif afin de déterminer les dates de saison dans leur région. En cas de divergence persistante rendant impossible toute détermination de la saison, un appel pourra être interjeté devant la commission nationale. Cet appel suspend la décision de la commission décentralisée.

      5. Saisine et mode de délibération

      La commission est saisie par une des organisations syndicales signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège de la commission, et exprimant les motifs de la saisine.

      La commission se réunit et statue dans les 30 jours suivant la réception de la lettre.

      La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d'au moins 2 représentants dans chaque collège.

      Elle se prononce par un vote : le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque collège.

      Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.

      Lorsqu'elle intervient en matière de conciliation, elle rédige un procès-verbal de conciliation signé par les parties. Le procès-verbal est notifié aux parties et déposé au greffe des prud'hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire.

      Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles, refusent d'accepter les propositions formulées, un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission sera établi la commission décentralisée peut alors saisir en appel la commission nationale.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le collège employeurs.

      (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 522-1 et suivants du code du travail relatifs aux dispositions concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail (arrêté du 3 décembre 1997, art. 1er).

    • Article 7

      En vigueur étendu

      1. Portée

      Le présent article s'applique dans la limite maximale de vingt prises en charge par an et par organisation représentative de salariés au niveau national, à raison de 4 délégués par séance, pour les réunions plénières ou groupes de travail tenus à Paris.

      2. Maintien du salaire

      Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui sera payé par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de la réunion.

      3. Indemnités

      Pour les salariés habitant l'Île-de-France :

      - un forfait d'un repas par séance d'une valeur de six fois le minimum garanti (MG) ;

      - un forfait transport par séance d'une valeur de deux fois le MG.

      Pour les salariés n'habitant pas l'Île-de-France (au maximum 2 délégués par organisation et par séance) :

      - un forfait nuitée (chambre, couchette, petit-déjeuner) par séance d'une valeur de quinze fois le MG ;

      - un forfait de 2 repas par séance d'une valeur de douze fois le MG ;

      - un forfait transport région parisienne par séance d'une valeur de deux fois le MG ;

      - le remboursement du transport sur la base d'un billet SNCF A/R en 2e classe, réduction déduite, quel que soit le moyen de transport utilisé.

      4. Modalités

      Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés figurant sur la liste de présence.

      Les justificatifs et les demandes devront être transmis par l'organisation syndicale représentative qui a mandaté le délégué dans les 30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce délai, il y aura forclusion.

      Dans un délai qui ne dépassera pas 30 jours à partir de la présentation des justificatifs, le remboursement sera effectué par les organisations patronales aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront à leurs délégués.

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