Article 5
Création Convention collective nationale 1996-11-13 *étendue avec exclusions par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997*
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
La dénonciation du contrat de travail doit être notifiée par la partie qui en prend l'initiative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est de trois mois. Pendant le préavis et afin de permettre la recherche d'un nouvel emploi, le navigant pourra disposer de six jours ouvrables fractionnables une fois par mois, tels qu'il les fait connaître à son employeur, avec un préavis de quinze jours, à moins qu'il ne préfère bénéficier de vingt jours ouvrables imputables sur la fin du préavis. Les absences ne peuvent entraîner, pour chacun des mois considérés, une rémunération inférieure au salaire moyen des douze derniers mois à l'exclusion des primes de fin d'année, du treizième mois, des primes de vacances, des indemnités constituant un remboursement de frais professionnels. En cas d'inobservation du préavis par le navigant ou par son employeur et, sauf accord contraire des parties sur ce point, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité compensatrice calculée au prorata de la durée restant à courir sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, *à l'exclusion des primes de fin d'année, du treizième mois, des primes de vacances* (1), des indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, tels qu'il s'établit à l'issue du dernier mois ayant précédé la notification de dénonciation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis est effectuée, le navigant licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à verser l'indemnité pour inobservation de ce délai. (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).