Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 13/11/1996En vigueur depuis le 13 novembre 1996

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Article 4

En vigueur

Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères

A. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, hors congé formation et à la charge de l'employeur, d'un investissement de formation professionnelle, est tenu d'effectuer chez cet employeur une période d'activité décomptée à partir de l'obtention du diplôme, qui ne pourra être inférieure à :

- qualification IFR pratique : dix-huit mois ;

- pilote de ligne hélicoptère : deux ans ;

- instructeur TT hélicoptère : un an ;

- instructeur PP hélicoptère : six mois ;

- instructeur IFR hélicoptère : six mois ;

- instructeur PL hélicoptère : un an.

B. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, à la charge de l'employeur, d'une nouvelle qualification machine ne pourra exploiter celle-ci chez un autre employeur, dès lors que son employeur initial lui en assure l'utilisation dans une durée maximale d'un an, avant une durée décomptée à partir de l'obtention de la qualification de :

1. Six mois pour les hélicoptères monoturbines.

2. Un an pour les hélicoptères biturbines.

C. - Le non-respect des durées ci-dessus par le navigant entraîne le remboursement des frais engagés pro rata temporis. Les désaccords entre l'employeur et le personnel navigant technique sont soumis à la commission paritaire nationale.

Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).