Article 4
Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
A. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, hors congé formation et à la charge de l'employeur, d'un investissement de formation professionnelle, est tenu d'effectuer chez cet employeur une période d'activité décomptée à partir de l'obtention du diplôme, qui ne pourra être inférieure à : - qualification IFR pratique : dix-huit mois ; - pilote de ligne hélicoptère : deux ans ; - instructeur TT hélicoptère : un an ; - instructeur PP hélicoptère : six mois ; - instructeur IFR hélicoptère : six mois ; - instructeur PL hélicoptère : un an. B. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, à la charge de l'employeur, d'une nouvelle qualification machine ne pourra exploiter celle-ci chez un autre employeur, dès lors que son employeur initial lui en assure l'utilisation dans une durée maximale d'un an, avant une durée décomptée à partir de l'obtention de la qualification de : 1. Six mois pour les hélicoptères monoturbines. 2. Un an pour les hélicoptères biturbines. C. - Le non-respect des durées ci-dessus par le navigant entraîne le remboursement des frais engagés pro rata temporis. Les désaccords entre l'employeur et le personnel navigant technique sont soumis à la commission paritaire nationale. Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).