Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

En vigueur depuis le 13/11/1996En vigueur depuis le 13 novembre 1996

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Article 2

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997

Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
A. - Cas général

Lorsque l'employeur est conduit à modifier le contrat de travail en confiant au navigant une fonction de personnel navigant technique nécessitant son installation permanente dans une autre base d'affectation distante de plus de soixante-quinze kilomètres, par la route, à l'intérieur du territoire national, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de ce changement et de les lui confirmer par écrit.

La désignation se fait :

1. Par volontariat, dans l'ordre de la liste de classement professionnel.

2. En cas de carence de candidature, dans l'ordre inverse des listes de classement professionnel par fonction. Ces listes sont établies par base d'affectation, uniquement dans le cas d'entreprise employant plus de dix personnels navigants.

Le navigant dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du navigant n'entraîne pas de rupture de contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis, des indemnités prévues par le contrat et, éventuellement, au bénéfice des dispositions applicables en cas de licenciement pour motif économique.

Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de trois mois, à dater de l'acceptation ou à la fin d'une période scolaire.

Le navigant est considéré en déplacement pendant cette période au cours de laquelle il est tenu compte dans sa programmation, les jours ouvrables, de la nécessité pour lui de rechercher une nouvelle résidence avec une disponibilité minimum de deux jours par mois.

Les frais de déménagement sur devis préalable, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sur justificatif, par le moyen approprié au trajet considéré sont supportés par l'employeur.

B. - Cas particulier (1)

Si la décision de changement de base d'affectation résulte d'une perte de contrat de l'employeur, le navigant ne peut refuser la nouvelle base d'affectation, à conditions professionnelles identiques, qui lui est proposée en métropole.

En cas d'acceptation, les dispositions du paragraphe A ci-dessus sont applicables.

Le refus d'acceptation du navigant entraîne la rupture du contrat de travail sans indemnités.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).