Article 1
Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. Le contrat de travail du personnel navigant technique est normalement à durée indéterminée. Toutefois, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le contrat de travail à durée indéterminée précise notamment : 1. Sa date d'effet. 2. Le lieu d'embauche : lieu de rattachement administratif et social du salarié. La base d'affectation : lieu d'exercice de l'emploi. 3. La durée de la période d'essai de trois mois : durée pendant laquelle les parties sont libres de se séparer sans indemnités ni préavis. Cette période peut être renouvelée une fois en prévenant l'intéressé quinze jours avant la fin de la première période. Au-delà, un délai de prévenance d'un mois, inclus dans la période d'essai, sera respecté de part et d'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen attestant l'information des deux parties. 4. La fonction et la classification professionnelles. 5. Le montant de la rémunération et ses modalités de calcul. 6. La durée du préavis à observer en cas de résiliation du contrat, par l'un ou l'autre partie, après la période d'essai. 7. La convention collective applicable qui doit mentionner les obligations définies par l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile. Toute modification à caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fera, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.