Annexe V - Formation professionnelle, Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) Accord du 19 novembre 1996

En vigueur depuis le 19/11/1996En vigueur depuis le 19 novembre 1996

Article 2

En vigueur

Création Accord 1996-11-19 étendu par arrêté du 27 mai 1997 JORF 3 juin 1997

La CPNE comprend :

- deux délégués par organisation syndicale de salariés ;

- un nombre de représentants de l'UTP égal au nombre de délégués des organisations syndicales de salariés.

La CPNE désigne, pour une période de deux ans, un président et un vice-président, alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Elle pourra se doter de moyens propres et, notamment, constituer des groupes de travail, permanents ou provisoires, chargés d'étudier un sujet particulier déterminé par la CPNE.

Sous réserve d'en avertir préalablement la CPNE, chacune des délégations pourra demander l'assistance d'un expert, dans le cadre de l'assemblée plénière ou des groupes de travail, sur un sujet relevant de la compétence de la commission.

Dans les conditions définies à l'article 12 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains, chaque fois que des salariés des entreprises soumises à cette même convention collective sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des réunions de la CPNE, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer.