Avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois

En vigueur depuis le 20/05/2005En vigueur depuis le 20 mai 2005

Article 8

En vigueur

Création Avenant n° 113 2005-05-20 BO conventions collectives 2005-41 étendu par arrêté du 9 décembre 2005 JORF 24 décembre 2005

8.1. Incidences de la nouvelle classification

Aucune correspondance n'est établie entre l'ancienne classification des emplois et la nouvelle.

La mise en place de cette classification entraîne l'attribution d'un niveau et d'un échelon.

Si le salaire résultant de la nouvelle classification est inférieur à celui antérieurement perçu par le salarié, le salaire antérieur (salaire de base plus prime d'ancienneté) doit être maintenu. Si le salaire résultant de la nouvelle classification est supérieur au salaire antérieurement perçu, le salaire de l'intéressé est réajusté en fonction du nouveau minimum conventionnel.

En aucun cas le salaire effectif du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué, majoré du pourcentage d'augmentation afférent à son échelon.

8.2. Adaptation en cas de changement d'emploi

Une période d'adaptation est applicable à l'occasion d'un changement d'emploi du salarié.

La durée de la période d'adaptation ne pourra être supérieure à :

- 2 mois pour un emploi de niveau II ;

- 2 mois pour un emploi de niveau III ;

- 3 mois pour un emploi de niveau IV (ouvriers, employés) ;

- 6 mois pour un emploi de niveau IV (AMTS) ;

- 12 mois pour un emploi de niveau V et plus.

Pendant cette période d'adaptation, le salarié est placé à un niveau d'accueil qui correspond au niveau immédiatement inférieur à celui de l'emploi déterminé.

Si au terme de la période d'adaptation les résultats s'avèrent non concluants, l'employeur propose au salarié un reclassement, soit par réintégration dans l'emploi précédent, soit dans un emploi d'un niveau équivalent dans l'établissement.