Article 5
Création Avenant n° 5 1971-01-26 en vigueur le 6 février 1971 étendu par arrêté du 7 janvier 1972 JORF 8 février 1972
1. (Avenant n° 45 du 28 octobre 1980) " Nombre de jours indemnisés dans l'année: les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, dans l'année, de trente jours indemnisés. Les salariés ayant deux ans d'ancienneté bénéficieront dans les mêmes conditions que ci-dessus d'une durée d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours. " Les durées d'indemnisation ci-dessus fixées ne couvrent pas les huit premiers jours d'arrêt consécutifs de travail. Toutefois, ceux-ci seront indemnisés en plus des durées ci-dessus fixées et au taux tel qu'il résulte des conditions et dispositions figurant ci-dessous, lorsque la durée de l'arrêt de travail stipulée par certificat médical dépassera vingt et un jours. 2. Taux d'indemnisation : Au 1er janvier 1971, le salarié absent pour maladie sera indemnisé de 60 p. 100 de son salaire réel mensuel. Cette garantie s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de mutualité sociale agricole ou des caisses complémentaires, mais en excluant dans ce dernier cas les prestations résultant d'une affiliation personnelle du salarié dont il supporterait seul les charges. Au 1er janvier 1972, le salarié absent pour maladie sera indemnisé de 70 p. 100 de son salaire réel mensuel. Toutefois, l'augmentation du pourcentage d'indemnisation ne sera applicable que si le pourcentage d'absentéisme de l'année civile 1971 par rapport à celui de l'année civile 1970 n'a pas augmenté de plus de 10 p. 100. Ce pourcentage d'absentéisme doit comprendre les absences pour maladie et accidents du travail, sauf pour les périodes excédant six mois. Sont également exclues les quatorze semaines de congés de maternité. Ce pourcentage est arrêté définitivement lorsqu'il a recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que celui des délégués syndicaux des organisations signataires, lequel avis doit intervenir avant le 10 février de l'année au titre de laquelle l'augmentation de l'indemnisation doit intervenir. Le pourcentage d'indemnisation au 1er janvier 1973 sera de 80 p. 100 du salaire réel mensuel si le pourcentage d'absentéisme constaté pour 1972 répond aux conditions ci-dessus exposées lorsqu'il est comparé au pourcentage d'absentéisme de 1970. Le pourcentage d'indemnisation au 1er janvier 1974 sera de 90 p. 100 du salaire réel mensuel, si le pourcentage d'absentéisme constaté pour 1973 répond aux conditions ci-dessus exposées lorsqu'il est comparé au pourcentage d'absentéisme de 1970.