Article 2
Création Avenant n° 5 1971-01-26 en vigueur le 6 février 1971 étendu par arrêté du 7 janvier 1972 JORF 8 février 1972
Pour la détermination de l'ancienneté au sens de l'article premier, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.