Protocole d'accord du 6 décembre 1995 relatif au statut des bénéficiaires du dispositif de préretraite prévu par l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995

En vigueur depuis le 01/10/1995En vigueur depuis le 01 octobre 1995

Article 3

En vigueur

Création Protocole d'accord 1995-12-06 en vigueur le 1er octobre 1995 BO conventions collectives 97-26

3.1. - Régimes de l'UNIRS et de l'AGIRC

Durant la période de perception de l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention, les préretraités continueront à acquérir des droits complets de retraite auprès des régimes de l'UNIRS et, s'il y a lieu, de l'AGIRC.

A cet effet, en sus de celles prises en charge par le fonds paritaire d'intervention, des cotisations calculées sur la même assiette (1) seront versées aux institutions professionnelles de telle sorte que le taux global de cotisation soit le même que pour les actifs et selon la même répartition entre employeurs et salariés.

3.2. - Régime de retraite professionnel (RRP)

Des droits retraite au titre du régime de retraite professionnel (RRP) prévu par la convention du 5 mars 1962 et l'accord du 30 juin 1978 seront attribués jusqu'au 31 décembre 1995 aux préretraités (2).

Les cotisations tant patronales que salariales correspondantes devront être versées à l'UCREPPSA aux échéances normales. Elles seront calculées sur le dernier salaire d'activité des préretraités.

Pour l'application des conditions de liquidation de la retraite RRP entre 60 ans et 65 ans, les périodes d'attribution de l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi seront assimilées à des périodes de service telles que définies au règlement du RRP.

3.3. - Fonds de pension

La possibilité, pour les préretraités, d'acquérir des droits dans le futur dispositif de fonds de pension prévu par l'accord professionnel du 2 février 1995 sera examinée lors de l'élaboration de ce dispositif.

(1) Selon la définition donnée dans l'article VI § 3 de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995.

(2) La date du 31 décembre 1995 étant celle à laquelle ce régime cessera d'attribuer des droits conformément à l'accord professionnel du 2 février 1995.

Avenant du 6 mars 1997 art. 1er : les dispositions des 3-1 et 3-2 dernier alinéa sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996.