Article 1er
Création Protocole d'accord 1995-12-06 en vigueur le 1er octobre 1995 BO conventions collectives 97-26
L'application des mesures relatives au maintien des garanties complémentaires maladie prévues à l'article 3 de l'accord professionnel du 21 décembre 1990 est étendue aux préretraités définis par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.
La cotisation nécessaire au maintien de ces garanties aux préretraités sera prise en charge par l'entreprise.
Ce maintien de garanties sous les conditions prévues à l'article 3 précité vaut pour toute la période pendant laquelle l'" allocation de remplacement " du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.
Le bureau commun d'assurances collectives tiendra, à compter du 1er octobre 1995, une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif prévu à l'article 3 précité de l'accord du 21 décembre 1990 en distinguant selon qu'il s'agit de salariés privés d'emploi ou de préretraités au sens de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Avenant du 6 mars 1997 art. 1er : les présentes dispositions sont étendues aux préretraités bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996.