Article 17
Création Accord 2002-06-20 BO conventions collectives 2002-32
1° Composition et fonctionnement. Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de 10 membres nommés dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration. Ils sont désignés, à raison de : - 5 membres au titre du collège des employeurs, par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA, parmi les adhérents de l'institution sur proposition des organisations syndicales nationales d'employeurs visées à l'article 5 ; - 5 membres au titre du collège des salariés, un pour chacune des organisations nationales syndicales de salariés visées à l'article 5, parmi les participants de l'institution. Les organisations professionnelles et syndicales sus-mentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de 5 pour chacun des 2 collèges. Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution. La durée de leur mandat est de 4 ans. En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration de l'institution. Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les 2 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des 2 collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège. Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d'administration. Il ne peut valablement délibérer que si, dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Ses décisions sont adoptées à la majorité des voix dans chaque collège. Le vote par procuration est admis : chaque membre ne peut être porteur que d'un seul mandat. 2° Attributions. Le comité paritaire d'approbation des comptes approuve les comptes et le bilan de l'exercice écoulé. Il désigne, conformément aux dispositions des articles L. 922-9 et L. 931-13 du code de la sécurité sociale, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi. Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi, à l'article 34-1 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 modifié et aux diligences de la profession. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateurs, délégué général, directeur général) de l'institution qu'ils contrôlent moins de 5 années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes. Les personnes ayant été dirigeants ou salariés de l'institution ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de 5 ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant, ou un ancien salarié de l'institution sont associés, actionnaires ou dirigeants.