Article 6
Création Accord 2001-12-04 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-51 étendu par arrêté du 6 décembre 2002 JORF 17 décembre 2002
Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.
Toutefois, lorsque, durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.
Le troisième alinéa de l'article 6 (Pause obligatoire et repos quotidien) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail, une pause de 20 minutes, non susceptible d'être qualifiée de temps de travail effectif, devant être accordée pour six heures maximum de travail. (Arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er.).