Article
Création Accord 2001-12-04 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2001-51 étendu par arrêté du 6 décembre 2002 JORF 17 décembre 2002
Le présent accord collectif national est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le cadre d'un acccord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises visées par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires n° 3282 du 5 juillet 1995 étendue par arrêté du 16 janvier 1996, sans obligation d'avoir à négocier un accord d'entreprise.
Les partenaires conviennent que cet accord, dont ils demandent l'extension, sera directement applicable au personnel salarié relevant du champ d'application de la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi.
Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical.
Ils réaffirment leur volonté d'assurer la stabilité de l'emploi et, dans toute la mesure du possible, d'en promouvoir le développement et l'accès à la formation.
L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les cabinets et cliniques vétérinaires doivent permettre :
-de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;
-de créer de l'emploi ou de maintenir les emplois et donc de jouer un rôle social d'entreprise ;
-de bénéficier d'allégements sur les salaires pour limiter les conséquences économiques pour l'entreprise ;
-de mettre en place une organisation du temps de travail dans l'entreprise, en instaurant la modulation du temps de travail et en adaptant les horaires pour faire face aux fluctuations du travail, liées à la permanence des soins pour les urgences et aux effets de la saisonnalité de l'exercice professionnel.
Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui ouvrent droit au bénéfice de l'allégement de cotisations sociales pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. (Arrêté du 6 décembre 2002 art. 1er.).