Article 5
Création Accord 1995-03-21 BO Conventions collectives 95-16 en vigueur le 1er janvier 1996, étendu par arrêté du 19 juin 1995 JORF 30 juin 1995
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à ces accords, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de deux mois. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.