Accord du 21 mars 1995 sur la prévoyance du personnel cadre. Etendu par arrêté du 19 juin 1995 JORF 30 juin 1995.

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Article 4

En vigueur

Création Accord 1995-03-21 BO Conventions collectives 95-16 en vigueur le 1er janvier 1996, étendu par arrêté du 19 juin 1995 JORF 30 juin 1995

Les cotisations au régime de prévoyance du personnel cadre ne peuvent être inférieures à :

- pour la tranche A (rémunération jusqu'au plafond de la sécurité sociale) : 1,50 % de la rémunération ;

- pour la tranche B (rémunération comprise entre le plafond et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) : 1,04 % des rémunérations.

Pour les montants de cotisations fixés ci-dessus, la répartition des cotisations entre l'employeur et le cadre est fixée comme suit.

- tranche A : cotisation à la charge unique de l'employeur ;

- tranche B : cotisation répartie entre l'employeur et le cadre selon des modalités fixées dans l'entreprise, sans que la cotisation du cadre puisse être supérieure à 50 % du montant défini.