En vigueur
En application de l'article 9.07.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et du préambule de son annexe II " Accord national sur la prévoyance ", les partenaires sociaux concluent le présent accord sur le régime de prévoyance du personnel cadre. Du fait des obligations résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les entreprises ont déjà mis en place des régimes de prévoyance pour leur personnel cadre. En raison de ce constat, les partenaires sociaux entendent définir un accord-cadre sur le régime conventionnel de prévoyance pour le personnel cadre.
En vigueur
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements : - exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ; - ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 747 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ; - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930 A. Sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité : - la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ; - le ramonage.
En vigueur
Pour permettre la continuité des options définies dans les entreprises et du fait des difficultés d'appréciation du caractère plus favorable ou non de ces options par rapport à un régime de prévoyance conventionnel définissant les niveaux de prestations, les partenaires sociaux conviennent de ne pas fixer le niveau minimum des prestations ni de privilégier telle ou telle garantie. Toutefois, le régime de prévoyance du personnel cadre, en application du présent accord, doit être consacré à la couverture des garanties limitativement énumérées ci-après : - garantie décès (capitaux décès, et/ou rente éducation, et/ou rente conjoint) ; - garantie incapacité temporaire ; - garantie invalidité et/ou incapacité permanente professionnelle.
En vigueur
Les entreprises ont la liberté d'adhérer ou de conserver l'organisme de leur choix pour gérer le régime de prévoyance du personnel cadre, en respectant les conditions définies dans le présent accord.
Toutefois, dans le but d'harmoniser les régimes de prévoyance, les partenaires sociaux invitent les entreprises à rejoindre l'AGRR - Prévoyance désignée comme organisme préférentiel de rattachement.
A cet effet, il est donné à titre informatif en annexe au présent accord, sans caractère obligatoire, deux exemples de régime de prévoyance proposés par l'AGRR - Prévoyance pour le montant des cotisations défini à l'article 4.
Articles cités
- Accord 1995-03-21 art. 4
En vigueur
Les cotisations au régime de prévoyance du personnel cadre ne peuvent être inférieures à :
- pour la tranche A (rémunération jusqu'au plafond de la sécurité sociale) : 1,50 % de la rémunération ;
- pour la tranche B (rémunération comprise entre le plafond et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) : 1,04 % des rémunérations.
Pour les montants de cotisations fixés ci-dessus, la répartition des cotisations entre l'employeur et le cadre est fixée comme suit.
- tranche A : cotisation à la charge unique de l'employeur ;
- tranche B : cotisation répartie entre l'employeur et le cadre selon des modalités fixées dans l'entreprise, sans que la cotisation du cadre puisse être supérieure à 50 % du montant défini.
En vigueur
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à ces accords, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de deux mois. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L133-2, L132-9, R132-1, L132-7, L132-8
En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 à la condition que soit publié avant cette date son arrêté d'extension. Si l'arrêté d'extension est publié après le 31 décembre 1995, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de l'arrêté.
En vigueur
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes. Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.
Accord du 21 mars 1995 sur la prévoyance du personnel cadre. Etendu par arrêté du 19 juin 1995 JORF 30 juin 1995.
IDCC
Signataires
- Organisations d'employeurs : Fédération des entreprises de propreté.
- Organisations syndicales des salariés : Fédération de l'équipement, des transports et des services CGT-FO ; SNCTAN-CGC ; FECTAM-CFTC ; Fédération ports et docks CGT.