Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

En vigueur depuis le 13/04/1994En vigueur depuis le 13 avril 1994

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Article 59

En vigueur

Création Convention collective nationale 1994-04-13 *étendue avec exclusions par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995*

Le recours au travail à temps partiel peut être utilisé pour résoudre l'adéquation des effectifs au trafic. Sa mise en oeuvre nécessite l'accord exprès du salarié porté sur le contrat de travail (ou l'avenant à celui-ci).

Le temps partiel peut être la résultante d'une réduction :

- soit du nombre de jours travaillés sur le mois ou la semaine ;

- soit du nombre d'heures travaillées par jour ;

- soit d'une combinaison des deux.

Ces contrats à temps partiel doivent obligatoirement tenir compte des principes suivants :

- la période minimale de travail continue est égale à 3 heures ;

- les plages de travail pourront être interrompues une fois ;

- le salaire annuel ne peut être inférieur au minimum institué par le code de la sécurité sociale en matière de validation de trimestre pour la retraite et ce dans l'état actuel de la législation. En cas de changement de cette législation, ce point serait renégocié par les signataires de la présente convention en présence des non-signataires.(1)

Le délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail ne peut pas être inférieur à 3 jours.

Les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et bénéficient d'une égalité de traitement en matière de formation, promotion et déroulement de carrière.

En cas d'exonération de charges totale ou partielle au bénéfice de l'entreprise, 25 % de cette somme est utilisée pour la formation de l'ensemble des salariés à temps partiel.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel sont rémunérées au taux normal dans la limite de l'horaire hebdomadaire défini sur la période. Un maximum de 1/3 de l'horaire contractuel peut être consacré aux heures complémentaires.

Le nombre d'heures prévues dans le contrat de travail peut être majoré par avenant suite à une utilisation régulière et conséquente des heures complémentaires constatée, en dehors des situations exceptionnelles, sur une année civile entière.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 février 1995, art. 1er).