Article 58
Créé par Convention collective nationale 1994-04-13 étendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Compte tenu des variations d'activité de l'assistance, un accord d'entreprise peut prévoir la mise en place d'une ou plusieurs modulations du temps de travail (suivant la nature des services concernés) sans que les heures comprises dans cette modulation ne donne lieu à majoration de salaire ou repos compensateur et ce dans le respect de la législation en vigueur et des principes suivants :
-la variation de la durée hebdomadaire du travail ne pourra être supérieure à plus ou moins 5 heures par rapport à l'horaire hebdomadaire pratiqué dans l'entreprise ou l'un de ses services, seul un accord au niveau de chaque entreprise peut y déroger. Le plafond hebdomadaire ne peut être supérieur à 40 heures, sauf lorsque des compensations sont prévues ;
-la durée hebodmadaire du travail se répartit sur 3 jours de travail minimum sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.