Article 55
Création Convention collective nationale 1994-04-13 étendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
a) Le temps de travail annuel de référence, compte tenu d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures réparties habituellement sur 5 jours, du repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés pour le salarié justifiant de 12 mois de présence dans l'entreprise dans la période de référence) et de 11 jours chômés (y compris les jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche), est de 1 575 heures (1 568 heures après 1 an de présence : cf. art. 63). Ces dispositions doivent respecter les articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
A titre d'exemple pour 2001 :
-repos hebdomadaire : 2 x 52 = 104 ;
-congés payés pour 12 mois de travail effectif : 25 ;
-9 jours fériés :
-lundi 1er janvier 2001 ;
-lundi 16 avril 2001 ;
-mardi 1er mai 2001 ;
-mardi 8 mai 2001 ;
-jeudi 24 mai 2001 ;
-lundi 4 juin 2001 ;
-mercredi 15 août 2001 ;
-jeudi 1er novembre 2001 ;
-mardi 25 décembre 2001 ;
-autres jours chômés pour l'année : 2 ;
-durée quotidienne de référence : 35 heures pour 5 jours :
7 heures.
Durée maximale annuelle : 365-(104 + 25 + 11) x 7 heures
= 1 575 heures, cette durée s'entendant hors heures supplémentaires.
b) Application au temps partiel
Dans le cas de la pratique du temps partiel, lorsque celui-ci est défini en pourcentage de la durée du temps complet, il sera vérifié que le temps de travail annuel des salariés concernés correspond au prorata de la durée du travail ainsi calculée. Lorsque le temps de travail prévu au contrat est défini en nombre d'heures, il sera vérifié, compte tenu des éléments fixes du salaire (hors rémunération de contraintes particulières définies par ailleurs), que les salariés concernés bénéficient d'une proportion identique sur le temps de travail et sur le salaire.
Dans chaque entreprise à l'occasion de la négociation annuelle est constaté le nombre de jours chômés spécifiques de l'année compte tenu du nombre de jours fériés légaux coïncidant avec un samedi ou un dimanche.
Les modalités pratiques visant à aménager d'autres modes d'organisation du temps de travail sont mises en place par accords d'entreprise, notamment quand il s'agit de :
-répartir la durée hebdomadaire sur plus ou moins 5 jours en moyenne ;
-modifier le mode de répartition du repos hebdomadaire dans la semaine ;
-mettre en place la modulation du temps de travail (cf. art. 58) ;
-organiser le travail par relais ou roulement.
Les notions de contraintes, notamment les astreintes ainsi que leurs compensations sont définis par accord d'entreprise.
c) Application à l'encadrement (1)
Conformément à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 est instituée la possibilité de calculer dans les entreprises le temps de travail des cadres sur la base d'un nombre de jours forfaité qui ne peut être supérieur à 213 (212 après 1 an de présence : cf. art. 63).
En dessous du niveau H, un accord d'entreprise devra préciser la population concernée ainsi que les limites du forfait.
(1) Paragraphe étendu sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :" Les conventions de forfait annuel en jours ne s'appliquent qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoit :
-les catégories de salariés concernés ;
-les modalités de décompte des demi-journées ou journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
-les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte ;
-les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire. "
(arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).