Article 53
Création Convention collective nationale 1994-04-13 étendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
a) Principe
Une prime prenant en compte l'attachement à l'entreprise est attribuée aux salariés des niveaux B à F. Elle s'ajoute à leur rémunération effective.
b) Modalités de calcul
1) Le taux est applicable à la rémunération minimale annuelle garantie de la fonction considérée, dès lors qu'est révolue la 3e année de présence effective, à raison de 2 % tous les 2 ans dans la limite de 15 années :
supérieur à 3 ans = 2 % ;
supérieur à 5 ans = 4 % ;
supérieur à 7 ans = 6 % ;
supérieur à 9 ans = 8 % ;
supérieur à 11 ans = 10 % ;
supérieur à 13 ans = 12 % ;
supérieur à 15 ans = 14 %.
2) En cas de passage dans une fonction de niveau supérieur, la rémunération est portée, en tant que de besoin, au niveau de la rémunération minimale annuelle du nouveau niveau.
3) En cas de promotion dans un niveau supérieur au niveau F, cette prime est ajoutée à la rémunération telle que prévue en b2 puis intégrée à celle-ci.
4) Par année de présence effective dans l'entreprise, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l'application du présent article, sont assimilées à du temps de présence continue, si le salarié remplissait la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 27 lorsqu'elles ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour :
- maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur, dans la limite de 1 an,
- cure thermale agréée par la sécurité sociale donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur,
- maternité et adoption,
- les périodes de réserve obligatoires,
- les périodes de congé parental pour la moitié de leur durée.
c) Modalités de versement
La prime d'attachement à l'entreprise est versée mensuellement selon la périodicité de paiement des salaires propre à chaque entreprise compte tenu de sa structure de rémunération.