Article 50
Création Convention collective nationale 1994-04-13 étendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
La rémunération minimale annuelle garantie inclut tout élément de salaire contractuel à l'exclusion :
- de la prime d'attachement à l'entreprise (cf. art. 53), ou s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté antérieurement allouée, et qu'elle remplace, et figée à son dernier montant au titre des avantages individuels acquis ;
- des primes liées à une contrainte spécifique ou à un événement exceptionnel ;
- des primes individuelles exceptionnelles ;
- de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;
- des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
- des heures supplémentaires et complémentaires ;
- des majorations horaires réglées pour quelque cause que ce soit ;
- de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Dans le cas d'une embauche en cours d'année, la rémunération minimale garantie est calculée au pro rata temporis.
Toutes les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise sont considérées comme périodes de travail effectif.