Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 juin 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 7 juillet 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 5 du 6 mars 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 8 du 16 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 9 du 7 novembre 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 10 du 10 avril 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 12 du 8 avril 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 4 juillet 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 juin 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 17 du 23 juillet 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 18 du 21 décembre 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 19 du 2 juin 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 20 du 24 mai 2007 relatif aux salaires au 1er mai 2007
Avenant n° 21 du 23 mai 2008 relatif aux salaires au 1er mai 2008
Avenant n° 23 du 14 juin 2010 relatif aux salaires au 1er mai 2010
Avenant n° 25 du 22 décembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Avenant n° 29 du 14 janvier 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013
Avenant n° 32 du 3 avril 2015 relatif aux rémunérations et aux frais de transport
Avenant n° 36 du 20 janvier 2017 relatif aux rémunérations et aux frais de transport
Avenant n° 41 du 28 février 2018 relatif aux rémunérations
Avenant n° 43 du 19 avril 2019 relatif aux rémunérations
Avenant n° 46 du 12 mai 2022 relatif aux rémunérations pour l'année 2022
Avenant n° 47 du 14 octobre 2022 relatif aux rémunérations
Avenant n° 49 du 7 juillet 2023 relatif aux rémunérations
Avenant n° 51 du 14 juin 2024 relatif aux rémunérations
Avenant n° 52 du 12 décembre 2024 relatif aux rémunérations
En vigueur
Rémunération annuelle garantie (art. 51)
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 17 692 € bruts.En vigueur
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit et applicable à compter du 1er mai 2008 aux salariés présents dans l'entreprise à la date de signature de cet accord (1).
(En euros.)NIVEAU MONTANT A 17 692 B 18 347 C 19 048 D 20 447 E 23 300 F 25 706 G 29 841 H 34 966 I 45 948
Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)En vigueur
Personnel salarié à la mission (annexe III)
a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er mai 2008 sont revalorisés comme suit :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial
Indemnités de départ :
― médecins : 206, 82 € ;
― infirmiers : 145, 13 €.
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission :
― médecins : 12, 14 € ;
― infirmiers : 9, 23 €.
2. Evacuation sanitaire par avion de ligneou autres moyens de transport (1)
Indemnités de départ :
― médecins : 165, 49 € ;
― infirmiers : 106, 72 €.
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission :
― médecins : 11, 08 € ;
― infirmiers : 8, 68 €.
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum garanti pro rata temporis du niveau A de la classification de la CCNA, soit une rémunération horaire de 11, 30 €.c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus.A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er Mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés. (2)
(1) Point étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)En vigueur
Réunions paritaires, préparatoires et frais de déplacement
Le troisième alinéa de l'article 7 f « Indemnisation des salariés » de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er mai 2008 :
Autres dépenses liées au déplacement :
― frais de restauration : remboursement dans la limite de 20, 31 € par repas ;
― frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 82, 40 € par jour.
Ces montants seront réexaminés en 2009 dans le cadre de la négociation annuelle.En vigueur
Egalité femmes-hommes
A l'issue des congés de maternité et d'adoption, la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En outre, il est rappelé qu'à compter du 23 mars 2006, dès son retour de congé, la personne salariée bénéficie des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.En vigueur
Chèque transport
Comme le prévoit la loi du 30 décembre 2006, le bien-fondé et les modalités de mise en place d'un chèque transport seront étudiés au niveau de chaque entreprise.Articles cités
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)