Article 48
Création Convention collective nationale 1994-04-13 étendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Les entreprises disposent d'un délai de 15 mois à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la classification.
1. Pour cela les représentants du personnel sont associés à la mise en oeuvre de cette classification dans les entreprises par la constitution d'une commission d'entreprise. Cette commission d'entreprise est consultée par la direction sur successivement :
- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise et leurs descriptions,
- le positionnement des fonctions dans les niveaux et les filières,
- les demandes de réexamen du positionnement attribué.
Cette consultation vise à la recherche d'un consensus et pour ce faire la commission dispose en temps utile des documents nécessaires à son travail.
2. La commission d'entreprise se compose de douze personnes réparties entre un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel.
Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel sont de deux par organisation syndicale représentative dans l'entreprise si leur nombre est inférieur ou égale à trois. Si le nombre d'organisations syndicales représentatives est supérieur à trois, les représentants du personnel sont de un par organisation syndicale représentative ; le delta éventuel pour arriver à six personnes est pourvu par les élus du comité d'entreprise (ou à défaut délégués du personnel) ayant eu le plus de voix aux dernières élections professionnelles.
Les représentants des salariés sont désignés par les délégués syndicaux parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise, les délégués du personnel titulaires ou suppléants, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise.
En l'absence de délégués syndicaux, ils sont désignés par les délégués du personnel ou à défaut par les membres du comité d'entreprise en cas d'absence de délégués du personnel.
L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou la non participation de ceux-ci aux réunions de la commission ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des fonctions.
3. Les conclusions de la commission d'entreprise sont constituées des avis émis respectivement par les représentants de la direction et par les représentants du personnel.
4. Chaque salarié dispose d'un délai de 30 jours civils à compter de la notification s'il souhaite faire valoir son désaccord sur le classement de sa fonction. Ce recours s'exerce soit directement auprès de la direction, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
La commission d'entreprise doit être informée de l'existence de chaque recours par les soins de la direction. La réclamation est étudiée par la direction qui, après avoir recueilli l'avis de la commission d'entreprise, fait connaître par écrit à l'intéressé, dans les quinze jours civils suivant cet avis, si elle confirme ou modifie sa décision.
L'examen des cas de recours par la commission d'entreprise est organisé de telle sorte que ces recours lui aient été soumis dans les 2 mois qui suivent l'expiration du délai de 30 jours.
Grille des emplois-repères employés et agents de maîtrise
Catégorie | Niveau | Assistance | Technico-administratif | Commercial |
Employés | A | Aide technicien d'assistance | Aide technico-administratif | Aide technicien commercial |
B | Agent technique d'assistance 1 | Agent technico administratif 1 | Agent technicien commercial 1 | |
C | Agent technique d'assistance 2 | Agent technico administratif 2 | Agent technicien commercial 2 | |
D | Technicien d'assistance confirmé | Technicien confirmé | Technicien commercial | |
Agents de maîtrise | E | Technicien d'assistance senior | Technicien senior | Technicien commercial senior |
Chef de groupe | ||||
F | Technicien d'assistance expert | Technicien expert | Technicien commercial expert | |
Chef de groupe | ||||
Connaissances :
Ayant moins de 6 mois consécutifs de pratique professionnelle dans l'emploi au cours de la même année civile ou 12 mois non consécutifs sur trois ans (de date à date).
Autonomie :
D'après des consignes simples et détaillées dans le cadre de procédures précises fixant la nature du travail.
Type d'activité :
Il apporte son aide au titulaire d'un poste correspondant aux tâches définies à l'un des niveaux supérieurs.
Responsabilité :
Sous le contrôle d'un titulaire d'un poste niveau B minimum.
Niveau B.
Connaissances :
Autonomie :
D'après des consignes simples et détaillées dans le cadre de procédures précises fixant la nature du travail.
Type d'activité :
Il exécute des tâches simples le champ d'action étant limité.
Responsabilité :
Il est placé sous le contrôle immédiat d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.
Niveau C.
Connaissances :
BEP
CAP
ou diplômes européens reconnus en équivalence, ou expérience professionnelle équivalente.
Autonomie :
D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens.
Type d'activité :
Il effectue un travail nécessitant la recherche des solutions possibles dans un contexte connu.
Responsabilité :
Il est assisté dans ses choix par un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur auquel il rend compte de son activité.
Niveau D.
Connaissances :
BAC
BT
ou diplômes européens reconnus en équivalence, ou expérience professionnelle équivalente.
Autonomie :
D'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur les méthodes et les objectifs.
Type d'activité :
Il exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il choisit les modes d'exécution et la succession des opérations.
Responsabilité :
Il peut compter en cas de besoin sur l'assistance d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur auquel il rend compte de son activité.
Niveau E.
Connaissances :
BTS
DUT
DEUG
ou diplômes européens reconnus en équivalence, ou expérience professionnelle équivalente.
Autonomie :
D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées.
Type d'activité :
Il exécute des travaux en application d'instructions reçues ou de règles d'une technique tout en ayant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre.
HIERARCHIQUE :
Il assume des responsabilités d'encadrement c'est-à-dire techniques et de commandement. Il fait réaliser les activités définies en recherchant la meilleure utiliation du personnel et des moyens, il donne les instructions adaptées et en contrôle l'exécution.
Responsabilité :
Il rend compte de son activité à un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur qui peut à sa demande lui apporter une aide.
Niveau F.
Connaissances :
CF niveau E.
Autonomie :
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux.
Type d'activité :
Il assure ou coordonne la réalisation des objectifs et du traitement des cas complexes, la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe.
HIERARCHIQUE :
Il est chargé decoordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure le commandement d'un ou plusieurs groupes et leur cohésion. De plus, il suit la réalisation des tâches, contrôle les résultats par rapport aux prévisions et prend les dispositions correctives nécessaires.
Responsabilité :
Ce niveau d'emploi implique la prise en compte de contraintes d'ordre technique, économique, administratif propres à l'entreprise. Il exerce les responsabilités qui lui sont confiées sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
1. Compte tenu du caractère spécifique de l'assistance et de son caractère saisonnier, tout salarié embauché à partir du niveau B peut être appelé à exercer un parrainage (information, suivi, aide, transmission du savoir faire) d'employés de niveau moins élevé. Il ne participera à la formation professionnelle qu'à partir du niveau D.
CADRES
Niveau G.
Connaissances :
Licence ou diplômes européens reconnus en équivalence ou expérience professionnelle équivalente.
Autonomie :
Les directives reçues indiquent les règles à respecter et les objectifs dansla limite de la spécialisation et des missions confiées.
Type d'activité :
Il gère des activités ou des projets nécessitant la capacité à résoudre des problèmes techniques et à concevoir des méthodes de travail.
HIERARCHIQUE :
Il encadre un ou plusieurs groupes de salarié en appréhendant les principaux aspects techniques de sa filière. Il participe au choix des moyens.
Responsabilité :
Il reporte systématiquement à un cadre d'un niveau supérieur.
Niveau H.
Connaissances :
Maîtrise ou diplômes européens reconnus en équivalence ou expérience professionnelle équivalente.
Autonomie :
Il participe à la détermination des objectifs et des règles à respecter.
Type d'activité :
Il adapte ou complète ses objectifs de travail. Il conçoit et met en oeuvre les moyens pour les atteindre.
Hiérarchique :
Il coordonne l'activité de salariés cadres ou non cadres en adaptant ou complétant les objectifs de travail de son secteur.
Responsabilité :
Il agit avec l'aval de sa hiérarchie et est contrôlé à postériori sur les phases essentielles de son action.
Niveau I.
Connaissances :
Diplômes du 3e cycle, ou diplômes européens reconnus en équivalence ou expérience professionnelle équivalente.
Autonomie :
Il dispose d'une très large autonomie de jugement dans le domaine qui est le sien en foinction de la mission ou ddu projet qui lui est confié.
Type d'activité :
Confronté à des situations originales. Il recherche des solutions impliquant créativité et innovation dans la perspective d'adaptation permanente de l'entreprise à son marché.
Hiérarchique :
Il anime, gère et motive l'encadrement et à travers lui, l'ensemble du personnel.
Responsabilité :
Son action a une incidence majeure sur les résultats de l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 421-1 et suivants du code du travail (arrêté du 8 février 1995, art. 1er).