Accord du 9 novembre 1994 pour l'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des textes relatifs à la participation des salariés aux résultat des entreprises

En vigueur depuis le 09/11/1994En vigueur depuis le 09 novembre 1994

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Accord du 9 novembre 1994 pour l'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des textes relatifs à la participation des salariés aux résultat des entreprises

Article 19

En vigueur

Création Accord 1994-11-09 BO Conventions collectives 95-2

Nonobstant toute clause contraire figurant dans les accords ou conventions collectives visés à l'article 1er ci-dessus, et même si ces derniers venaient à être dénoncés, le présent accord restera en vigueur pendant cinq ans.

L'avis de dénonciation par l'une des parties contractantes devra intervenir, au plus tard, un an avant la date d'expiration. La partie qui dénonce doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi.

Toutefois, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier sensiblement les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés au titre de la participation, les parties signataires pourraient se réunir à l'initiative de l'une d'entre elles.

Elles pourraient alors, d'un commun accord, modifier ou annuler les dispositions du présent texte par la signature d'un avenant, soumis aux mêmes modalités d'homologation que le présent accord.

Elles fixeraient les dispositions transitoires à appliquer à la suite de cette modification ou de cette annulation. De même, si, à l'usage, il devenait opportun de modifier certaines clauses du présent accord ou de ses annexes, les parties contractantes se réuniraient pour décider, d'un commun accord, des aménagements à apporter.

Articles cités
  • Accord 1994-11-09 art. 1er