Accord du 9 novembre 1994 pour l'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des textes relatifs à la participation des salariés aux résultat des entreprises

En vigueur depuis le 09/11/1994En vigueur depuis le 09 novembre 1994

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Accord du 9 novembre 1994 pour l'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des textes relatifs à la participation des salariés aux résultat des entreprises

Article 13

En vigueur

Création Accord 1994-11-09 BO Conventions collectives 95-2

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard dont le taux est déterminé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail. Ce taux a été fixé à 10 p. 100 pro rata temporis par arrêté du 17 juillet 1987. Ce complément de versement sera éventuellement majoré, pour permettre aux bénéficiaires de souscrire un nombre de parts du fonds commun de placement professionnel, identique à celui qui aurait résulté d'un versement à bonne date.

L'inobservation de cette règle, sauf au cas où le conseil de surveillance du fonds commun de placement professionnel a été avisé d'une action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail, peut entraîner, pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation, comme prévu à l'article 6 ci-dessus.

Articles cités
  • Accord 1994-11-09 art. 6
  • Code du travail L442-14