Article 10
Création Accord 1994-11-09 BO Conventions collectives 95-2
A. - INDISPONIBILITE Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Cependant, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 250 francs. B. - CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE Conformément aux modalités pratiques prévues dans la convention annexe (art. 8) aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 juillet 1987, ces droits peuvent être, à la demande des salariés, liquidés ou transférés, avant le délai prévu à l'article 10, dans l'un des cas suivants : - mariage de l'intéressé ; - cessation du contrat de travail, invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement en 2e ou 3e catégorie, prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; - divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ; - décès du bénéficiaire ou de son conjoint ; - acquisition ou agrandissement du logement principal nécessitant un permis de construire ; - création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d'une entreprise ; - naissance ou adoption d'un 3e enfant et des enfants suivants ; - surendettement du salarié tel que défini à l'article L. 331-2 du code de la consommation pour faire face à des retards de paiement (décret n° 95-377 du 11 avril 1995). Conformément aux diverses mesures d'ordre économique annoncées le 21 décembre 1995 et confirmées par lettre du ministère des finances le 29 janvier 1996, les signataires du régime professionnel de participation décident que les salariés pourront débloquer sans justificatif les réserves de participation constituées au titre des exercices 1991 et 1992 normalement disponibles en 1997 et 1998. Cette disposition prend effet à la date de signature du présent avenant et reste applicable jusqu'au 30 septembre 1996. Passé cette date, les avoirs qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande de remboursement resteront bloqués jusqu'à leur date d'échéance normale et seuls les cas de déblocage prévus ci-dessus permettront la liquidation anticipée des droits.