Article 3
Création Accord 1994-11-09 BO Conventions collectives 95-2
Le régime professionnel de participation est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et de travaux publics visées à l'article 2 dudit accord employant habituellement un effectif d'au moins cinquante salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail. Son entrée en vigueur dans lesdites entreprises intervient au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail. Toutefois, dans les entreprises répondant aux conditions de l'alinéa précédent, un régime particulier, prévoyant des clauses de calcul, de répartition ou de gestion de la réserve spéciale de participation différentes de celles du régime professionnel faisant l'objet du présent accord, peut se substituer audit régime professionnel, à condition que ses modalités entraînent, pour les salariés, des avantages globaux au moins équivalents à ceux du régime professionnel de participation et soient en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et de la loi du 25 juillet 1994. Pour cela, le régime particulier doit avoir fait l'objet d'un accord conclu avant l'expiration du délai d'un an visé au paragraphe précédent : - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ; - soit au sein du comité d'entreprise ; - soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise. Si ce régime particulier devient caduc, le régime professionnel s'applique de plein droit, sauf intervention d'un nouvel accord particulier, passé dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent. Le délai maximal d'un an est alors calculé à partir de la date de clôture du premier exercice au cours duquel une réserve de participation non nulle n'aura plus été couverte par un régime particulier.