Convention collective nationale des artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964.

En vigueur depuis le 01/07/1964En vigueur depuis le 01 juillet 1964

Article 8

En vigueur

Création Convention collective nationale 1964-07-01

Tout service, répétition ou enregistrement prévu et non décommandé vingt-quatre heures à l'avance sera dû en totalité si la séance de travail est définitivement supprimée. Si cette séance est seulement reportée dans un délai n'excédant pas quinze jours, il sera alloué aux artistes musiciens intéressés une indemnité égale à 50 p. 100 du cachet de base. L'employeur prendra toutes mesures nécessaires pour que les intéressés soient prévenus en temps utile.