Article 3.1
Créé par Accord 1999-05-03 BO conventions collectives 99-17 étendu par arrêté du 2 juillet 1999 JORF 17 juillet 1999
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives apprécié dans le cadre de chaque journée civile. Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en application de l'article D. 220-2 du code du travail pendant les périodes de vendanges et les périodes de surcroît d'activité justifiées par des commandes imprévisibles, et ce dans la limite de trois fois par semaine par salarié, dont 2 jours consécutifs au maximum. Le repos non pris fera l'objet d'une récupération hors des périodes hautes et de pointe par cumul de journées ou demi-journées en accord avec l'employeur dans une période au maximum égale à 3 mois. Cette dérogation visée par le décret n° 98-496 du 22 juin 1998 (codifié à l'article D. 220-2 du code du travail) vaut principalement pour les salariés relevant du personnel de production (chais, conditionnement, expédition) et, très exceptionnellement, pour le personnel administratif.