Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955

En vigueur depuis le 28/11/1955En vigueur depuis le 28 novembre 1955

Article 10 (1)

En vigueur

Création Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956

Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée aux taux suivants sur le salaire minimum de la catégorie :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans les catégories prévues par le présent avenant.

La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paye.

Afin de permettre une application effective de l'article 6 du présent avenant, il sera dérogé à la règle ci-dessus pour le "réceptionnaire" qui deviendrait "acheteur-réceptionnaire".

Dans ce cas, pour le calcul de la prime, l'ancienneté s'apprécie dans le nouvel emploi.

Un changement de catégorie ne peut entraîner une réduction de la rémunération de l'intéressé.

Par dérogation à la règle de l'article 2 des clauses générales, ce nouveau régime se substitue à celui qui aurait été institué dans les entreprises en application des arrêtés de remise en ordre des salaires des 12 juin 1945 et 8 janvier 1946.

Pour les entreprises qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas apparaître la prime d'ancienneté sur la feuille de paye, mais qui en tenaient compte dans les salaires effectivement versés, le régime applicable à la première paye qui suivra l'application de la convention sera le suivant :

Dans le cas où les appointements réels versés à un collaborateur avant l'application du nouveau barème annexé à la convention seraient supérieurs au nouveau minimum de la catégorie de l'intéressé, ce nouveau minimum serait augmenté du montant de la prime d'ancienneté et d'une somme égale à la moitié de la différence entre lesdits appointements réels et le nouveau minimum.

Toutefois, si les mêmes appointements réels étaient, avant l'application de la convention, supérieurs au nouveau minimum de plus de 2 fois la valeur de la prime d'ancienneté, cette prime, dont la mention devra apparaître sur le bulletin de paye, ne se cumulera pas obligatoirement avec tout ou partie de la tranche d'appointements excédant le montant du nouveau minimum.

Nota. - Les exemples chiffrés ci-après illustrent les principes qui précèdent :

Appointements réels avant l'application du nouveau barème (en francs)

Nouveau minimum d'une catégorie donnée (en francs)

Prime d'ancienneté pour 15 ans 15 % (en francs)

Moitié de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs)

Rémunération totale (en francs)

29 000

30 000

4 500

-

34 500

31 000

30 000

4 500

500

35 000

34 500

30 000

4 500

2 250

36 750

38 000

30 000

4 500

4 000

38 500

40 000

30 000

4 500

Dans ce cas, le collaborateur ne pourra exiger le cumul de la nouvelle prime d'ancienneté avec tout ou partie de son supplément d'appointement.

40 000

Ce mode de calcul ne sera utilisé qu'au moment de l'application de la nouvelle convention collective. Ultérieurement, le montant de la prime d'ancienneté sera automatiquement modifié en fonction de l'ancienneté qui viendrait à s'accroître ou du minimum qui viendrait à être augmenté.

(1) Abrogé et remplacé, pour ce qui concerne le secteur de la brosserie, par l'accord du 1er mars 1986.