Article 9
Création Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956
1° La rémunération accordée aux jeunes employés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes en qualité et en quantité.
2° Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires minima des jeunes employés âgés de moins de 18 ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima des employés adultes des abattements supérieurs à :
- 50 % de 14 à 15 ans ;
- 40 % de 15 à 16 ans ;
- 30 % de 16 à 17 ans ;
- 20 % de 17 à 18 ans.