Article 5
Créé par Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956
Tout engagement sera confirmé, au plus tard au terme de la période d'essai, par une lettre stipulant :
- l'emploi dans la classification ;
- les appointements minima dudit emploi (base 40 heures) ;
- les appointements réels ;
- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé.
Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à l'annexe à la convention collective, il sera procédé par accord entre les parties à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.
Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.