Article 13
Créé par Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956
Une indemnité de congédiement sera accordée aux ouvriers licenciés dans les conditions suivantes :
1° Cas individuel (sauf pour faute grave ou assimilée) :
Après 2 ans et jusqu'à 15 ans de présence : minimum de 6 heures de salaire par an ;
De 15 à 25 ans de présence : minimum de 8 heures de salaire par an (avec plafond de 170 heures).
2° Cas collectif :
En cas de licenciement collectif pour réduction d'activité ou manque de travail affectant l'ensemble de l'entreprise, de l'atelier ou de la section, les indemnités correspondront à la moitié de celles prévues au premier cas.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans.
Le préavis en cas de licenciement collectif sera de 2 semaines.
Dans les 2 cas ci-dessus, la base de salaire horaire à prendre en considération pour ces indemnités sera celle qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait continué à travailler.