Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Textes Attachés : Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

    • Article 1er

      En vigueur

      Pour chacune des branches d'activité relevant de la présente convention, les classifications dans les catégories professionnelles se feront conformément aux décisions ministérielles de classification professionnelle (Parodi).

      Une prime d'outillage sera versée aux ouvriers qui fourniront de l'outillage particulier à leur métier.

      Il est entendu que l'application de cette classification ne pourra être en aucun cas une cause de diminution des rémunérations horaires totales pratiquées dans les entreprises avant l'application de la convention.

      Sous réserve de l'interdiction légale d'occuper des femmes ou des enfants à certains emplois, cette classification est applicable aussi bien au personnel féminin que masculin.

      Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera de la classification prévue pour la catégorie la plus élevée.

    • Article 2

      En vigueur

      La période d'essai définie à l'article 39 des clauses générales est fixée à 5 jours.

    • Article 3

      En vigueur

      La durée du délai-congé réciproque définie à l'article 41 des clauses générales est fixée à 1 semaine.

    • Article 4

      En vigueur

      L'ouvrier qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.

      L'ouvrier qui exécute exceptionnellement, sur ordre de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire effectif habituel.

      Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.

      • Article 5

        En vigueur

        Dans le cas où les ouvriers sont appelés à effectuer des travaux nécessitant une protection complémentaire entraînant pour les intéressés des frais exceptionnels de vêtements, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des vêtements et accessoires tels que tabliers, gants, bottes, imperméables, etc.

        La nomenclature des travaux en cause et la nature des protections seront fixées par les avenants de spécialités.

      • Article 6

        En vigueur

        L'entretien et le nettoyage des vêtements de protection seront soit assurés par l'entreprise, soit effectués par l'ouvrier intéressé.

        Dans ce dernier cas, il sera attribué une indemnité correspondant à cet entretien et nettoyage.

      • Article 7

        En vigueur

        Une indemnité permanente horaire sera attribuée pour salissures aux emplois définis par les avenants particuliers.

      • Article 8

        En vigueur

        Les travaux exceptionnels et temporaires, tels que nettoyage de chaudières, égouts, certains séchoirs, etc., donneront droit à une indemnité compensatrice de la salissure et de l'insalubrité du travail dont le montant sera fixé par entreprise.

      • Article 9

        En vigueur

        En dehors de l'horaire normal, comportant 2 demi-journées de travail séparées par le temps d'arrêt pour le repas de midi, le travail peut s'effectuer de façon continue ou par postes dans l'ensemble ou une partie de l'usine.

        Dans le cas d'organisation du travail continu ou par postes :

        Un tableau nominatif des équipes sera affiché sur le lieu de travail et tenu constamment à jour pour faciliter le contrôle ;

        Le changement de postes devra normalement s'effectuer chaque semaine.

        Les majorations prévues pour tout dépassement d'une durée hebdomadaire de 40 heures seront applicables à cette répartition du travail.

        D'autre part, si des équipes sont amenées à travailler un jour non ouvrable, elle auront droit aux majorations prévues à l'article 55 de la convention.

      • Article 10

        En vigueur

        Chaque salarié aura droit :

        A un repos de 1/2 heure destiné à lui permettre de prendre un casse-croûte ; ce repos sera considéré comme temps de travail et rémunéré en conséquence ;

        A une indemnité dite " de panier " correspondant à :

        - 60 % de la rémunération horaire minimum obligatoire pour les postes de jour ;

        - 125 % de la rémunération horaire minimum obligatoire pour les postes de nuit.

        A une majoration de 15 % du salaire effectif :

        - pour la totalité des heures du poste encadrant minuit ;

        - pour toutes les heures avant 5 heures ou après 22 heures lorsque l'horaire habituel du poste les oblige à travailler avant ou après ces heures.

    • Article 11

      En vigueur

      Les heures effectuées au-dessus de 10 heures par jour (dérogations exclues) et qui pourraient être exceptionnellement faites seront également majorées de 15 %.

      Cette majoration s'ajoute, s'il y a lieu, aux majorations d'heures supplémentaires.

    • Article 12

      En vigueur

      A partir du 1er juin 1968, tous les jours fériés légaux sur le plan national seront payés dans les conditions suivantes :

      Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier perdant une journée de travail total ou partielle du fait du chômage d'un jour férié, autre que le 1er mai, tombant un jour habituellement travaillé dans l'entreprise, en totalité ou partiellement, recevra une indemnité égale à la somme qu'il aurait reçue s'il avait travaillé.

      Le chômage du jour férié ne pourra avoir pour effet de réduire l'horaire hebdomadaire pris en considération pour le calcul des heures supplémentaires.

      Lorsque les jours fériés tombent au cours de la période de congés payés, leur indemnisation s'ajoute à celle des congés.

      Sauf accord contraire, l'indemnité ne sera versée que si le salarié a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié.

      Lorsque la direction aura recours à la récupération dudit jour férié, les ouvriers absents lors de la récupération perdront le bénéfice de l'indemnisation du premier jour férié suivant cette récupération. La présente disposition ne sera toutefois applicable que si la récupération a été annoncée au plus tard la veille du jour férié et si elle a eu effectivement lieu dans les 3 mois suivant le jour férié. Elle ne sera pas non plus appliquée lorsque l'absence de l'ouvrier a été autorisée, lorsqu'elle résulte de maladie ou d'accident du travail, ou lorsqu'elle est due à un cas fortuit dûment constaté et porté dès que possible à la connaissance de l'employeur, tel qu'incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou descendant.

    • Article 13

      En vigueur

      Une indemnité de congédiement sera accordée aux ouvriers licenciés dans les conditions suivantes :

      1° Cas individuel (sauf pour faute grave ou assimilée) :

      Après 2 ans et jusqu'à 15 ans de présence : minimum de 6 heures de salaire par an ;

      De 15 à 25 ans de présence : minimum de 8 heures de salaire par an (avec plafond de 170 heures).

      2° Cas collectif :

      En cas de licenciement collectif pour réduction d'activité ou manque de travail affectant l'ensemble de l'entreprise, de l'atelier ou de la section, les indemnités correspondront à la moitié de celles prévues au premier cas.

      Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans.

      Le préavis en cas de licenciement collectif sera de 2 semaines.

      Dans les 2 cas ci-dessus, la base de salaire horaire à prendre en considération pour ces indemnités sera celle qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait continué à travailler.