Article 5.1
Création Accord 2007-01-18 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2007-12
a) L'examen médical périodique est un élément essentiel du rôle de prévention des services de santé au travail ; il permet d'assurer un suivi médical régulier du salarié, d'évaluer et de maintenir son aptitude au poste de travail occupé et d'instaurer entre le salarié et le médecin du travail un dialogue sur les dangers et les risques éventuels du poste occupé.
En dehors de l'application des clauses b, c et d du présent article, tout salarié non soumis à la surveillance médicale renforcée décrite à l'article 5.2 des présentes fait l'objet d'un examen médical périodique dont la périodicité doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans le seul but d'assurer une meilleure prévention des risques professionnels sur la santé des salariés, le temps ainsi dégagé, du fait de l'espacement des examens médicaux par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur, doit être consacré à un renforcement de l'action du médecin du travail en milieu de travail, telle que décrite à l'article 2.3 des présentes.
b) Le médecin du travail peut proposer un suivi médical individuel plus rapproché au salarié en fonction de circonstances particulières rencontrées.
c) Tout salarié bénéficie, à tout moment, d'un examen médical à sa demande.
d) Par exception, pour tout salarié employé dans un établissement visé par l'article L. 515-8 du code de l'environnement, l'intervalle entre 2 examens médicaux ne doit pas excéder 18 mois, compte tenu des circonstances particulières prévalant dans ce type d'établissement.
e) Les chefs d'entreprise se donnent les moyens permettant d'assurer le respect des dispositions du présent article.