Accord du 18 janvier 2007 relatif à la santé au travail

En vigueur depuis le 18/01/2007En vigueur depuis le 18 janvier 2007

Article

En vigueur

Création Accord 2007-01-18 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2007-12

Les parties signataires, à travers la conduite d'une négociation de branche sur le thème de la santé au travail et la recherche du présent accord, ont voulu affirmer par la présente convention leur volonté commune d'améliorer le dispositif d'identification et de prévention des risques professionnels en matière de santé au travail.

Ce dispositif a pour objectif de préserver l'intégrité physique et psychique des salariés, de telle manière que l'activité professionnelle puisse constituer une source d'épanouissement personnel pour chaque salarié sans qu'il n'ait à en redouter les effets néfastes à court terme et/ou à long terme sur sa santé ni sur l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Dans cette perspective, les parties signataires affirment que la recherche du niveau le plus élevé de protection de la santé au travail est un aspect fondamental du progrès industriel et social et doit être intégrée à part entière dans l'activité professionnelle.

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de l'accord de branche conclu le 18 décembre 2003, constituant un avenant à l'accord de branche du 19 juin 1995, " Etablissements pétroliers et sécurité ". Cet avenant appelait dans son préambule à la négociation d'un accord " santé au travail " destiné à être intégré à un accord global " santé et sécurité au travail ", lui-même partie intégrante de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

Les parties signataires soulignent que :

- cet accord de branche constitue un socle sur lequel chaque entreprise ou chaque établissement doit construire et mettre en oeuvre sa politique, sa stratégie et son dispositif de protection de la santé au travail, en prenant en compte son contexte organisationnel, social et technique et en se donnant les moyens nécessaires à l'atteinte de ses objectifs ;

- la responsabilité première et légale en matière de santé au travail relève de la direction de l'entreprise ou de l'établissement ;

- le salarié doit recevoir une information spécifique, systématique, régulièrement mise à jour et renouvelée sur les dangers présents et les risques encourus, ainsi qu'une formation appropriée sur les méthodes de prévention et les moyens de protection disponibles, afin de devenir un acteur à part entière dans le processus de protection de la santé au travail ;

- le salarié doit faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée dès lors que son activité professionnelle est susceptible de l'exposer à un risque pour sa santé, quels que puissent être les mesures de prévention et les moyens de protection mis en oeuvre ;

- l'amélioration des conditions de santé au travail est liée au plein exercice des rôles et des compétences respectives des différents acteurs en la matière : direction, encadrement, médecins du travail, services de santé au travail, CHSCT et ensemble des institutions représentatives du personnel, entreprises extérieures et salariés eux-mêmes ;

- les rôles et compétences visés au précédent alinéa doivent s'exercer librement dans le respect de l'indépendance propre de chaque acteur, et plus particulièrement de celle dévolue aux services de santé au travail ; l'employeur doit, pour sa part, veiller à la complémentarité effective de ces interventions et y apporter le degré de coordination requis ; le médecin du travail doit, par son expertise et par le plein exercice de ses prérogatives, apporter sa contribution à l'ensemble de cette démarche, et plus particulièrement à la coordination des différents intervenants ;

- l'exigence de préservation de la santé des travailleurs est identique et répond aux mêmes critères pour les salariés de l'entreprise utilisatrice, ceux des entreprises extérieures intervenant dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, ainsi que pour les travailleurs temporaires sous contrat auprès de l'entreprise utilisatrice ou des entreprises extérieures ;

- dans un souci d'amélioration continue de la démarche de prévention et de suivi des risques professionnels pour la santé de tous les salariés, les entreprises mettront en place des mesures visant à assurer la traçabilité de la carrière de chaque salarié.

Les parties signataires réaffirment que la bonne mise en oeuvre des dispositions du présent accord se doit d'être garantie et assurée par la mise en place et le déploiement de tous les moyens humains, matériels et financiers nécessaires, incluant notamment : les effectifs appropriés des acteurs de la prévention des risques professionnels pour la santé - tels que décrits à l'article 1.2 des présentes -, bénéficiant du niveau de formation et d'habilitation requis ; les moyens matériels nécessaires de prévention, de protection et d'intervention.

Les parties signataires réaffirment que la bonne mise en oeuvre des dispositions du présent accord se doit d'être effectuée dans le respect des prérogatives du CHSCT, instance privilégiée d'échange d'informations, de consultation, de dialogue et de suivi.

Les parties signataires soulignent enfin que tout dispositif visant à protéger la santé au travail doit être conçu comme une démarche de progrès constante, adaptée et réactualisée, prenant en compte les évolutions des connaissances médicales, scientifiques et techniques, les transformations de l'organisation du travail ainsi que les retours d'expérience.