Additif du 5 mai 1977

En vigueur depuis le 01/06/1976En vigueur depuis le 01 juin 1976

Article 2

En vigueur

Création Additif du 5 mai 2005, en vigueur le 1er juin 1976

En conséquence, dans le cas où un salarié licencié obtiendrait l'attribution des indemnités prévues aux articles L. 751-7, L. 751-8 et L. 751-9 du titre V du code du travail, toutes les sommes versées par l'employeur, en application, notamment, des articles 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la convention collective précitée, devraient être restituées à ce dernier par le salarié.