Article 2
Création Additif du 5 mai 2005, en vigueur le 1er juin 1976
En conséquence, dans le cas où un salarié licencié obtiendrait l'attribution des indemnités prévues aux articles L. 751-7, L. 751-8 et L. 751-9 du titre V du code du travail, toutes les sommes versées par l'employeur, en application, notamment, des articles 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la convention collective précitée, devraient être restituées à ce dernier par le salarié.