Article 6
Création Accord 1987-04-02 BO Conventions collectives 87-16 en vigueur le 11 décembre 1986
Le rôle de la commission nationale de la formation professionnelle est : - de définir des orientations ou des objectifs en vue de réaliser une politique cohérente de formation pour les établissements relevant du présent accord ; - de veiller à mettre en place les conditions générales de formation pour l'ensemble des personnels ; - d'habiliter les centres de formation et les organismes, dans le cadre de leur activité de formation initiale, de promotion ou de qualification conformément à l'annexe 1 ; - d'apprécier la conformité de la mise en oeuvre de la formation par les organismes habilités avec la politique définie ; - d'assurer les relations avec les structures compétentes en matière d'emploi ; - de veiller à l'application du présent accord et de pourvoir aux adaptations nécessaires. La commission peut se constituer en instance de recours et d'arbitrage des conflits.