Accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré en vigueur le 12 mars 1987

En vigueur depuis le 12/03/1987En vigueur depuis le 12 mars 1987

Article 10

En vigueur

Création Accord 1990-03-29 en vigueur le 12 mars 1987

1. Il est institué une commission nationale, présidée par le secrétaire général de l'enseignement catholique ou son représentant.

Elle comprend, en nombre égal et à titre délibératif :

- d'une part, des représentants désignés par les syndicats de maîtres signataires du présent accord ;

- d'autre part, des représentants désignés par les syndicats de chefs d'établissements signataires du présent accord ;

A titre consultatif :

- un représentant de la fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

- un représentant des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique.

2. Elle examine les conditions d'application du présent accord et se réunit à cet effet au moins une fois par an au cours du premier trimestre de l'année scolaire.

3. Elle vérifie, dans les litiges qui lui sont soumis, la conformité au présent accord des procédures suivies par les commissions académiques de l'emploi. A cet effet, elle se réunit dans les quinze jours de la saisine, sur convocation de son président.

4. Elle est habilitée à donner un avis aux autorités académiques sur les problèmes liés à l'emploi à l'intérieur des établissements relevant du présent accord.