Article 9
Créé par Accord 1990-03-29 en vigueur le 12 mars 1987
1. Les demandes d'emploi ou de mutation doivent être transmises à la commission de l'emploi, sous couvert du directeur diocésain selon le calendrier fixé par elle (1). Les demandes d'emploi de maîtres n'exerçant pas dans un établissement du ressort de la commission doivent parvenir, dans les limites fixées par ce calendrier, au président de cette commission. 2. Les priorités des maîtres s'exercent dans le cadre du ressort territorial défini à l'article 1er du présent dispositif. Elles s'exercent hors de ce ressort territorial, sur décision de la commission, saisie de la demande, lorsqu'il apparaît que la demande relevant d'un cas de force majeure ne pourra être satisfaite dans le ressort territorial du demandeur. Il appartient à la commission du ressort territorial de l'intéressé de saisir la ou les autres commissions, en fonction des possibilités d'emploi et des souhaits de l'intéressé. (1) Cette demande ne dispense pas des demandes exigées par l'administration.