Accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré en vigueur le 12 mars 1987

En vigueur depuis le 12/03/1987En vigueur depuis le 12 mars 1987

Article 8

En vigueur

Créé par Accord 1990-03-29 en vigueur le 12 mars 1987

1. Lorsqu'il y a nécessité de réduire les services dans l'établissement, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté (ou, à défaut, les délégués du personnel).

2. Les services des professeurs sont revus par le chef d'établissement dans la mesure du possible et compte tenu de l'intérêt des élèves (heures supplémentaires à répartir en compensation, demandes de services réduits, ...).

3. Les réductions de service font l'objet d'une consultation des maîtres des disciplines concernées.

Lorsque plusieurs unités pédagogiques (lycée, collège) forment bien un " ensemble scolaire " par interpénétration de leurs corps professoraux, c'est l'ensemble de leurs enseignants qui sera pris en compte.

4. Après ces consultations, les mesures nécessaires sont proposées au recteur par le chef d'établissement. Elles s'appliquent :

- d'abord aux délégués rectoraux (1) ;

- ensuite aux professeurs sous contrat provisoire ;

- enfin aux professeurs sous contrat définitif .

A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, la priorité retenue en cas de compression d'emploi est l'ancienneté dans l'enseignement catholique et dans les établissements relevant du présent accord (pour le calcul de l'ancienneté se référer à l'article 7.2.).

La commission de l'emploi en est informée et prend en charge le réemploi prioritaire des enseignants touchés par ces mesures (2).

(1) Il sera tenu compte des origines diverses et des situations des délégués rectoraux.

(2) L'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel prévu en 8.1 sera joint.