Accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré en vigueur le 12 mars 1987

En vigueur depuis le 12/03/1987En vigueur depuis le 12 mars 1987

Article 7

En vigueur

Création Accord 1990-03-29 en vigueur le 12 mars 1987

1. En fonction du statut du maître :

1.1. Maître sous contrat définitif ;

1.2. Maître sous contrat provisoire ;

1.3. Maître sous délégation rectorale ayant les titres requis pour obtenir un contrat, maître exerçant dans des classes hors contrat et remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ;

1.4. Maître titulaire de l'enseignement public.

2. A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, on tiendra compte :

- de l'ancienneté dans les établissements relevant du présent accord.

Pour le calcul de l'ancienneté des professeurs, sont pris en compte :

- pour une année, tous les services effectués au moins à mi-temps dans les établissements relevant du présent accord ;

- au prorata du nombre d'heures, les services partiels inférieurs au mi-temps ;

- pour les professeurs de l'enseignement technologique, les services dans la profession sont pris en compte pour leur durée effective dans la limite du temps de pratique professionnelle requis pour l'obtention du contrat ;

- en matière de congé, les conditions de décompte de calcul de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant;

- des aptitudes pédagogiques et de leur compatibilité avec l'emploi proposé ;

- de la réussite à un concours (en particulier interne) ;

- des charges familiales ou des considérations liées à la vie religieuse.