Accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré en vigueur le 12 mars 1987

En vigueur depuis le 12/03/1987En vigueur depuis le 12 mars 1987

Article 6

En vigueur

Création Accord 1990-03-29 en vigueur le 12 mars 1987

1. Demandes correspondant à des pertes d'emploi :

Un maître dont le service est supprimé ou réduit, à l'exclusion des heures supplémentaires.

2. Demandes correspondant à une nécessité de réemploi :

2.1. Un chef d'établissement ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignement pour prendre ses fonctions ;

2.2. Un maître ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignant pour assurer des responsabilités administratives ou pédagogiques ou pastorales dans l'enseignement catholique, ou pour s'y préparer, en accord avec l'autorité compétente ;

2.3. Un maître ayant interrompu son service d'enseignement pour exercer dans un établissement scolaire hors métropole ou à l'étranger à la demande d'une autorité compétente de l'enseignement catholique et souhaitant réintégrer son académie d'origine ;

2.4. Un maître de l'enseignement spécialisé.

3. Demandes liées à la situation personnelle de l'intéressé justifiées par :

3.1. La nécessité de changer d'établissement pour subir les épreuves pratiques d'un concours de recrutement après option pour l'enseignement privé ;

3.2. Des impératifs familiaux ou des exigences de l'état de vie religieuse ou sacerdotale.

4. Demandes venant d'un élève professeur sortant d'un institut de formation pédagogique agréé par le secrétaire général de l'enseignement catholique (1).

5. Demandes de maîtres contractuels ayant abandonné tout ou partie de leur service (temps partiel, coopération à titre civil, congé pour convenances personnelles, responsabilité apostolique, fonctions électives).

6. Autres demandes.

(1) Pour l'application de cet article, l'agrément donné par le secrétaire général de l'enseignement catholique est subordonné au respect d'une adéquation entre l'effectif des étudiants admis dans un institut de formation pédagogique et les prévisions d'emploi établies régionalement et coordonnées au plan national. Une attention toute particulière sera portée, notamment selon les procédures prévues à l'article 9.2, à la situation d'élèves professeurs sortant d'un institut de formation pédagogique agréé et qui n'auraient pas trouvé d'emploi dans la région académique concernée.